CHAPITRE 3 — DU CADRE INSTITUTIONNEL
Article 18
L’Agence nationale de développement de l’investissement, créée par l’article 6, qui demeure en vigueur, de l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative au développement de l’investissement, est dénommée désormais « Agence algérienne de promotion de l’investissement », et désignée ci-après l’« Agence ».
L’Agence, en coordination avec les administrations et organismes concernés, est chargée :
— de promouvoir et de valoriser, en Algérie ainsi qu’à l’étranger, l’investissement et l’attractivité de l’Algérie, en relation avec les représentations diplomatiques et consulaires algériennes à l’étranger ;
— d’informer et de sensibiliser les milieux d’affaires ;
— d’assurer la gestion de la plate-forme numérique de l’investisseur ;
— d’enregistrer et de traiter les dossiers d’investissement ;
— d’accompagner l’investisseur dans l’accomplissement des formalités liées à son investissement ;
— de gérer les avantages, y compris ceux relatifs au portefeuille des projets déclarés ou enregistrés avant la date de publication de la présente loi ;
— de suivre l’état d’avancement des projets d’investissement.
Il est créé, auprès de l’Agence, les guichets uniques suivants :
— le guichet unique des grands projets et des investissements étrangers ;
— les guichets uniques décentralisés.
L’Agence perçoit une redevance au titre du traitement des dossiers d’investissement.
L’organisation et le fonctionnement de l’Agence ainsi que le montant et les modalités de perception de la redevance, sont fixés par voie réglementaire.