CHAPITRE 4 — REGIME DE L’EMPLOI
Article 17
Le personnel technique et d’encadrement de nationalité étrangère exerçant dans la zone franche doit faire l’objet, lors de son recrutement, d’une déclaration par l’employeur auprès de l’exploitant de la zone, qui notifie à son tour cette déclaration aux services de l’emploi territorialement compétents.
Le séjour des dirigeants et du personnel étrangers ainsi que de leurs familles est soumis à l’accomplissement des formalités prévues par la législation et la réglementation en vigueur.