CHAPITRE 3 — ACTIVITE DANS LES ZONES FRANCHES
Article 15
L’écoulement sur le territoire douanier des marchandises en provenance de la zone franche ne doit pas excéder vingt pour cent (20%) du chiffre d’affaires de biens et/ou de services.
Les ventes de biens et de services issues de la zone franche sur le territoire douanier sont soumises à la législation et à la réglementation fiscale, douanière et du commerce extérieur ainsi que celle des changes en vigueur.