CHAPITRE 2 — DES ATTRIBUTIONS DE LA HAUTE AUTORITE
Article 6
La Haute autorité peut recevoir l’alerte et / ou la plainte par toute personne physique ou morale en possession des informations, données ou preuves relatives à des faits de corruption.
Pour être recevable, la plainte ou l’alerte doit être écrite, signée et comportant des éléments se rapportant aux faits de corruption et des éléments suffisants pour déterminer l’identité du lanceur d’alerte ou du plaignant.
La protection du plaignant ou du lanceur d’alerte se fait conformément à la législation en vigueur.