CHAPITRE 2 — DES ATTRIBUTIONS DE LA HAUTE AUTORITE
Article 5
La Haute autorité est chargée des enquêtes administratives et financières sur les signes d’enrichissement illicite de l’agent public qui ne peut justifier l’augmentation substantielle de son patrimoine.
Les enquêtes menées par la Haute autorité peuvent comprendre toute personne susceptible d’être impliquée dans la dissimulation de la richesse injustifiée d’un agent public, lorsqu’il est établi que ce dernier en est le véritable bénéficiaire, au sens de la législation en vigueur.
La Haute autorité peut demander des éclaircissements écrits ou verbaux à l’agent public ou à la personne concernée.
Le secret professionnel ou bancaire n’est pas opposable à la Haute autorité.
Les modalités d’application du présent article sont fixées, le cas échéant, par voie réglementaire.