CHAPITRE 2 — DES ATTRIBUTIONS DE LA HAUTE AUTORITE
Article 4
La Haute autorité vise à atteindre les indicateurs les plus élevés d’intégrité et de transparence dans la gestion des affaires publiques. Elle exerce, outre les attributions prévues à l’article 205 de la Constitution, les attributions ci-après :
1. collecter, centraliser, exploiter et diffuser toute information et recommandation permettant d’aider les administrations publiques et toute personne physique ou morale à prévenir et à détecter les actes de corruption ;
2. évaluer, périodiquement, les instruments juridiques de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption et les mesures administratives et leur efficience dans le domaine de la transparence, de la prévention et de la lutte contre la corruption et proposer les mécanismes appropriés pour les améliorer ;
3. recevoir les déclarations de patrimoine et en assurer le traitement et le contrôle, conformément à la législation en vigueur ;
4. assurer la coordination et le suivi des activités et des actions liées à la prévention et à la lutte contre la corruption engagées, en se basant sur les rapports périodiques et réguliers, assortis de statistiques et d'analyses que lui adressent les secteurs et les intervenants concernés ;
5. mettre en place un réseau interactif destiné à impliquer la société civile à fédérer et à promouvoir ses activités dans le domaine de la transparence, de la prévention et de la lutte contre la corruption ;
6. consolider les règles de transparence et d’intégrité dans l’organisation des activités caritatives, cultuelles, culturelles et sportives et dans les entreprises publiques et privées par l’élaboration et la mise en œuvre de dispositifs appropriés de prévention et de lutte contre la corruption ;
7. veiller au développement de la coopération avec les institutions et organisations de prévention et de lutte contre la corruption, tant au niveau régional qu’au niveau international ;
8. élaborer les rapports périodiques sur l’implémentation des mesures et procédures de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption, conformément aux dispositions conventionnelles ;
9. coopérer de manière proactive dans la mise en place d’un mode régulier et systématique de partage d’informations avec les organismes similaires au niveau international et avec les organes et les services concernés par la lutte contre la corruption ;
10. élaborer un rapport annuel d’activité qu’elle adresse au Président de la République et informer l’opinion publique de son contenu.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 7