CHAPITRE 3 — COMPOSITION ET ORGANISATION DE LA HAUTE AUTORITE › Section 2 — Le conseil de la Haute autorité
Article 23
Le conseil de la Haute autorité, dénommé « conseil », est présidé par le président de la Haute autorité et est composé des membres suivants :
1. trois (3) membres choisis, par le Président de la République, parmi les personnalités nationales indépendantes ;
2. trois (3) magistrats, un de la Cour suprême, un du Conseil d’Etat et un de la Cour des comptes, choisis, respectivement, par le Conseil supérieur de la magistrature et par le Conseil des magistrats de la Cour des comptes ;
3. trois (3) personnalités indépendantes, choisies, à raison de leurs compétences dans les questions financières et/ou juridiques ainsi que de leur intégrité et de leur expérience dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la corruption, respectivement par le président du Conseil de la Nation, le président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas ;
4. trois (3) personnalités de la société civile, choisies parmi les personnes connues pour l’intérêt qu’elles portent aux questions relatives à la prévention et à la lutte contre la corruption, par le président de l’Observatoire national de la société civile.