CHAPITRE 2 — DES ATTRIBUTIONS DE LA HAUTE AUTORITE
Article 12
Lorsque la Haute autorité conclut à des faits susceptibles de qualification pénale, elle saisit le procureur général territorialement compétent.
Elle saisit la Cour des comptes, lorsque les faits constatés relèvent de ses prérogatives.
La Haute autorité transmet, à l’instance saisie, tous les documents et informations en relation avec l’objet de la saisine.