CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 14
Les procédures criminelles, qui font l’objet d’un arrêt de renvoi devant le tribunal criminel compétent avant la promulgation de la présente loi, demeurent dévolues à ce dernier.
Les procédures criminelles en cours d’information sont transférées en l’état, aux juges d’instruction près les tribunaux, désormais, territorialement compétents, dès leur installation.
Les procédures criminelles, à l’exclusion de celles relatives à la détention provisoire, qui ont fait l’objet d’une ordonnance de transmission du dossier et des pièces à conviction au procureur général, ou qui se trouvent devant les chambres d’accusation des Cours compétentes avant la promulgation de la présente loi, sont transférées, de plein droit, aux chambres d’accusation des Cours désormais territorialement compétentes, conformément aux conditions prévues à l’article 12 de la présente loi.