Article 8
Les dispositions des articles 59, 60 et 61 de la loi n° 90-14 du 2 juin 1990 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 59. — Toute entrave au libre exercice du droit syndical, tel que prévu par les dispositions de la présente loi, notamment celles énoncées par son titre IV, est punie d’une amende de 50.000 à 100.000 DA.
En cas de récidive, est punie d’une amende de 100.000 DA à 200.000 DA et d’un emprisonnement de trente (30) jours à six (6) mois ou de l’une de ces deux peines ».
« Art. 60. — Quiconque dirige, réunit ou administre, la réunion des membres d’une organisation syndicale, objet de dissolution, est puni d’une peine d’emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 20.000 DA à 100.000 DA ou de l’une de ces deux peines ».
« Art. 61. — Sans préjudice des autres dispositions de la législation en vigueur, quiconque fait obstacle à l’exécution d’une décision de dissolution prise conformément aux dispositions des articles 31 à 33 ci-dessus, est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an de prison et d’une amende de 20.000 à 50.000 DA et/ou de l’une de ces deux peines ».