Article 2
Les dispositions de l’article 4 de la loi n° 90-14 du 2 juin 1990 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 4. — Les organisations syndicales de travailleurs salariés et d’employeurs, constituées légalement, peuvent se constituer en fédérations, unions ou confédérations, quel que soit la profession, la branche ou le secteur d’activité auquel elles appartiennent.
Les fédérations, unions ou confédérations ont les mêmes droits et obligations que ceux applicables aux organisations syndicales et sont soumises, dans l’exercice de leur activité, aux dispositions de la présente loi ».