Chapitre 4 — Dispositions pénales
Article 17
En cas de condamnation pour l’une des infractions prévues par la présente loi, la juridiction peut prononcer la radiation du registre du commerce de l’auteur et l’interdiction de l’exercice des activités commerciales, conformément aux dispositions du code pénal.
Elle peut également ordonner l’exécution provisoire de la peine.
En outre, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi, elle peut ordonner la fermeture du local utilisé dans la commission de l’infraction et l’interdiction de son exploitation pour une durée n’excédant pas une (1) année.