Chapitre 4 — Dispositions pénales
Article 16
En cas de condamnation pour l’une des infractions prévues par la présente loi, l’auteur peut être frappé de l’interdiction de séjour pour une durée de deux (2) ans à cinq (5) ans.
Le juge peut ordonner l’interdiction d’un ou de plusieurs des droits mentionnés à l’article 9 bis 1 du code pénal, en cas de condamnation pour un délit prévu par la présente loi. 29 décembre 2021 Le juge doit ordonner la publication et l’affichage de sa décision, conformément aux dispositions de l’article 18 du code pénal.