Article 3
L’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, est complétée par les articles 187 bis 1 et 386 bis, rédigés ainsi qu’il suit :
« Art. 187 bis 1. — Est puni d’un emprisonnement de trois (3) à sept (7) ans et d’une amende de 300.000 DA à 700.000 DA, quiconque, indûment, procède à la fermeture du siège d’une administration ou institution publique ou tout autre établissement qui assure un service public ou une collectivité locale par quelque moyen que ce soit et pour quelque motif que ce soit.
La peine est l’emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et l’amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, si les actes mentionnés au premier alinéa ont entravé l’accès ou la sortie de l’administration ou l’institution publique ou tout autre établissement qui assure un service public ou de la collectivité locale et/ou leur fonctionnement normal ou empêché leurs personnels d’exercer leurs fonctions.
Si les actes mentionnés au présent article sont commis par le recours à la force, la menace de son usage, par plus de deux (2) personnes ou par port d’arme, la peine est de dix (10) à vingt (20) ans d’emprisonnement et l’amende de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA.
La tentative de ce délit est passible de la peine prévue pour l’infraction consommée ».
« Art. 386 bis. — Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de 25.000 DA à 200.000 DA, ou de l'une de ces deux peines, quiconque exploite, à titre onéreux et sans autorisation de l’autorité administrative compétente, une voie publique ou une partie d’une voie publique ou un espace public ou privé à titre de parking pour véhicules.
En outre, la juridiction ordonne la confiscation des sommes résultant de ce délit ». 29 décembre 2021