Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 7
Les dispositions de l'article 67 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
"Art. 67. Sont considérés comme des salaires pour l'établissement de l'impôt :
1) à 4) ... (sans changement)...
5) les sommes versées à des personnes...(sans changement jusqu'à) ... à titre vacataire, ainsi que les rémunérations provenant de toutes activités occasionnelles à caractère intellectuel".