Chapitre III — Comptes spéciaux du Trésor
Article 66
Les dispositions de l'article 90 de la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
"Art. 90. Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale n° 302-100 intitulé "Fonds national routier et autoroutier".
Ce compte retrace:
En recettes : le produit des taxes spécifiques fixées par les lois de finances; une partie du produit de la concession de la licence GSM ; les subventions éventuelles de l'Etat et des collectivités territoriales; les dons et legs.
En dépenses : les contributions au titre de l'entretien et la sauvegarde du réseau routier national ; la quote-part de l'Etat au titre de la réalisation de tronçons autoroutiers qui seront mis en concession ; le financement total ou partiel des projets importants d'aménagement de voiries dans et autour des grandes agglomérations.
L'ordonnateur de ce compte est le ministre chargé des routes.
Les modalités d'application du présent article seront fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire".