Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 5
Il est créé au sein du code des impôts directs et taxes assimilées deux articles 28 et 29 rédigés comme suit :
"Art. 28. - Les contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée sont tenus de souscrire, avant le ler avril de chaque année, une déclaration spéciale mentionnant le montant exact de leur bénéfice net, appuyée de toutes les justifications nécessaires".
"Art. 29. - Les contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée doivent tenir un livre journal, coté et paraphé par le chef de l'inspection des impôts de leur circonscription et servi au jour le jour, sans blanc ni rature, qui retrace le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles.
Ils doivent, en outre, tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession desdits éléments.
Ils doivent conserver les registres ainsi que toutes les pièces justificatives jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle de l'inscription des recettes et des dépenses.
En outre, ces registres doivent être présentés à toute réquisition d'un agent des impôts ayant au moins le grade de contrôleur".