Chapitre III — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 2 — Dispositions domaniales
Article 45
Sous réserve des dispositions de l'article 46 ci-après, la contre-partie financière ou la redevance due au titre, respectivement, de la ou des licences ou de l'autorisation, délivrée dans le cadre des régimes d'exploitation des télécommunications prévus par la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications, est prise en recette au budget de l'Etat.
عُدِّل بموجب Loi n° 13-08 (ج.ر عدد 68 لسنة 2013)
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« Art. 45. — Sous réserve de l’article 46 ci-après, la contrepartie financière et/ou la redevance due au titre, respectivement, de la ou des licence(s) ou de l’autorisation, délivrée dans le cadre des régimes d’exploitation des télécommunications et des régimes de la poste prévus par la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications, est prise en recettes au budget de l’Etat ».