Chapitre III — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 2 — Dispositions domaniales
Article 42
Lorsqu'en application des dispositions de l'article 3 de l'ordonnance n° 95-26 du 25 septembre 1995 modifiant et complétant la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière, le propriétaire initial bénéficie d'une compensation juste et équitable en moyens financiers, celle-ci doit correspondre à la valeur vénale des terres concernées, en tant que terres agricoles, déterminée par les ministères chargés des finances, des collectivités locales et de l'agriculture. En cas de contestation des résultats de cette évaluation, le montant de la compensation est fixé par la juridiction compétente comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.