Chapitre III — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 2 — Dispositions domaniales
Article 41
Les biens immobiliers à usage d'habitation, professionnel, commercial ou artisanal appartenant à l'Etat, aux collectivités locales et aux offices de promotion et de gestion immobilière peuvent être cédés de gré à gré, au profit de leurs occupants réguliers, sur la base de la valeur vénale, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Les modalités d'application de cet article seront précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 15-18 (ج.ر عدد 72 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
« Art. 41. — Les biens immobiliers .................................... (sans changement jusqu’à) en vigueur.
Les biens des collectivités locales ne peuvent être cédés qu’après approbation des délibérations des assemblées populaires de wilaya et communales par l’autorité de tutelle. ...................... (le reste sans changement) ...................... ».