Chapitre III — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 2 — Dispositions domaniales
Article 40
Les dispositions de la loi n° 81-01 du 7 février 1981, modifiées et complétées, et les textes pris pour son application sont abrogées.
Les biens immobiliers pour lesquels des demandes d'acquisition ont été déposées avant le 31 décembre 2000 continueront à être régis par les dispositions de la loi n° 81-01 suscitée.
Les commissions intercommunales sont tenues de poursuivre l'examen des demandes d'acquisition introduites jusqu'au 31 décembre 2000 jusqu'à apurement définitif de l'ensemble des dossiers concernés.
Les commissions de recours de wilaya demeurent habilitées, dans la limite des attributions qui leur sont conférées, à statuer sur les recours introduits conformément aux dispositions de la loi n° 81-01 suscitée.
Les modalités d'application de cet article seront précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.