Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 5 — Impôts
Article 31
Les dispositions des articles 267, 268, 269, complétées et rédigées comme suit :
"Art. 267. - Nul ne peut détenir du tabac en feuilles s'il indirects 272 et 290 du code des impôts indirects, sont modifiées, n'est planteur ou fabricant de tabac.
Hormis les fabricants de tabacs et sous réserve des facilités accordées aux débitants de tabacs pour la vente des cigares à l'unité, nul ne peut détenir plus d'un kilogramme de tabac fabriqué qui ne soit en paquet scellé, non plus qu'aucune quantité de tabac en cours de fabrication. Ledit maximum est applicable pour les tabacs à priser et à mâcher."
"Art. 268. Seuls les fabricants des tabacs peuvent importer des tabacs".
"Art. 269. - Les produits fabriqués ne sont admis à présentés dans les formes et conditions fixées pour la vente à l'importation, à destination du commerce, que s'ils sont l'intérieur. Leurs emballages doivent comporter, en outre, les indications nécessaires à l'identification de l'importateur et du pays d'origine. "
"Art. 272. Les titres de mouvement délivrés pour accompagner les tabacs en feuilles ou fabriqués indiquent tant à la souche qu'à l'ampliation, le nombre et l'espèce des colis transportés, ainsi que leur marque et leur numéro d'expédition, le nombre, le type et le poids net des tabacs.
Les acquits à caution destinés à accompagner les tabacs en feuilles, conduits aux entrepôts des fabricants des tabacs, énoncent tant à la souche qu'à l'ampliation, l'espèce récolte.
L'indication du poids n'est exigée de tabac transporté (à fumer ou à priser) et l'année de la (le reste sans changement).
"Art. 290. Les planteurs doivent obligatoirement vendre leurs produits, tant en ce qui concerne les tabacs à fumer, que ceux à priser et à mâcher, aux sociétés, coopératives de planteurs légalement constituées et agréées et aux fabricants du tabac.
Cette obligation n'est pas applicable en cas d'exportation".