Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 4 — Taxes sur le chiffre d'affaires
Article 24
Les dispositions des articles 42 et 50 du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art. 42. Sous réserve de se conformer... (sans changement jusqu'à)... la taxe sur la valeur ajoutée :
1) ....... (sans changement) .......;
2) les achats ou importations de marchandises, réalisés par un exportateur, destinés soit à l'exportation ou à la réexportation en l'état, soit à être incorporés dans la fabrication, la composition, le conditionnement ou l'emballage des produits destinés à l'exportation, ainsi que les services liés directement à l'opération d'exportation;
3) les achats de matières premières, de composants ou d'emballages spécifiques, servant à la production, au conditionnement ou à la présentation commerciale des produits expressément exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ou destinés à un secteur exonéré de la taxe, sauf dispositions contraires prévues par le présent code; 4 (sans changement).
A l'importation (le reste sans changement)
"Art. 50. Nonobstant les dispositions de l'article 34 (sans changement jusqu'à) le solde restant peut être remboursé s'il résulte : 1) 2) 28 Ramadhan 1421 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 24 décembre 2000 (sans changement) (sans changement) ........
3) de la différence entre le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux acquisitions de matières ou produits et le taux applicable à la cession de produits ou à la réalisation d'opérations imposables, lorsque le solde créditeur porte sur une période de trois (3) mois consécutifs".