Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 4 — Taxes sur le chiffre d'affaires
Article 21
Les dispositions des articles 2-12, 8, 9, 11, 15, 21 et 23 du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art. 2. Sont obligatoirement soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : là 11) (sans changement).
12) les opérations de vente faites par les grandes surfaces ainsi que les activités de commerce multiple.
Par commerce multiple, il y a lieu d'entendre les commerces d'achat-revente réalisés dans les conditions de détail et qui réuniraient les conditions suivantes : les articles mis en vente relevant d'au moins quatre catégories de commerces différents quel que soit le nombre d'articles mis en vente; le local doit être accessible en libre service.
13) .(le reste sans changement)........."
"Art. 8. Sont exclus du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée :
1) les affaires de vente portant sur :
a) les produits passibles de la taxe à l'abattage;
b) les dépouilles provenant des animaux soumis à la taxe à l'abattage, mais seulement en ce qui concerne la première vente après l'abattage;
2) les affaires faites par les personnes dont le chiffre d'affaires global est inférieur ou égal à 100.000 DA pour les prestataires de services et 130.000 DA pour tous les autres assujettis.
Pour l'application des dispositions du présent paragraphe, le chiffre d'affaires global à considérer chaque année, est celui réalisé durant l'année précédente; si l'intéressé n'a pas exercé son activité durant l'année entière, le montant annuel de son chiffre d'affaires est déterminé proportionnellement au chiffre d'affaires réalisé durant la période d'exploitation. "
"Art. 9. Sont exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1)' Les opérations de vente portant sur le pain, les farines panifiables utilisées à la fabrication de ce pain et les céréales utilisées à la fabrication de ces farines ainsi que celles portant sur les semoules et issues provenant de la mouture de céréales en grains;
2) Les opérations de vente portant sur les : lait et crème de lait, non concentrés, ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants (N° TDA 04-01); lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, y compris les laits infantiles (N° TDA 04-02);
3) Les opérations de vente portant sur les produits pharmaceutiques figurant dans la nomenclature nationale du médicament;
4) Les opérations effectuées par les oeuvres ayant pour but l'organisation de restaurants pour servir des repas gratuits ou à bon marché réservés aux nécessiteux et aux étudiants à condition que l'exploitation de ces restaurants ne donne lieu à aucun bénéfice:
5) Les opérations ayant pour objet exclusif la réalisation de monuments aux martyrs de la Révolution de libération nationale ou à la gloire de l'Armée de libération nationale conclues avec une collectivité publique ou un groupe régulièrement constitué;
6) Les voitures de tourisme neuves d'une cylindrée n'éxcédant pas 1600 cm³ pour les véhicules automobiles à moteur à piston à allumage par étincelles (essence) et 2000 cm³ pour les véhicules automobiles à moteur à piston à allumage par compression (diesel), ainsi que les véhicules utilitaires neufs d'un poids en charge total inférieur ou égal à 3.500 Kg, acquis tous les cinq (5) ans par les invalides de la Révolution de libération nationale dont le taux d'invalidité est supérieur ou égal à soixante pour cent (60%).
Les autres invalides dont le taux d'invalidité est inférieur à soixante pour cent (60%) bénéficient d'un abattement des taxes dues égal à leur taux d'invalidité.
Les véhicules susvisés peuvent être cédés, après reversement de l'avantage fiscal accordé à cette catégorie de bénéficiaires, dans les conditions suivantes :
a) reversement de la totalité de l'avantage fiscal octroyé, lorsque le véhicule est cédé dans un délai ne dépassant pas trois (3) ans à compter de sa date d'acquisition;
b) reversement de la moitié de l'avantage fiscal octroyé, lorsque le véhicule est cédé dans un délai supérieur à trois
(3) ans et inférieur ou égal à cinq (5) ans ;
c) aucun reversement n'est exigé après cinq (5) ans.
Toutefois, en cas de décès du propriétaire pendant la période d'incessibilité conditionnelle précitée, les véhicules visés ci-dessus peuvent être hérités ou cédés après héritage, sans paiement de taxes.
La condition de cinq (5) ans, visée par les dispositions du paragraphe 3 du présent article, n'est pas exigée lorsque la réforme totale et définitive du véhicule est constatée, après accident ou toute autre cause, par les services techniques compétents;
7) Les véhicules spécialement aménagés, d'une ancienneté de trois (3) ans maximum et d'une puissance n'excédant pas 1600 cm³ pour les véhicules automobiles à moteur à piston à allumage par étincelles (essence) et 2000 cm³ pour les véhicules automobiles à moteur à piston à allumage par compression (diesel), acquis tous les cinq (5) ans par les personnes atteintes à titre civil d'une paraplégie ou celles ayant subi l'amputation des deux membres inférieurs ainsi que par les enfants de chouhada, handicapés moteurs ou par les handicapés moteurs titulaires du permis de conduire de la catégorie " F" quel que soit le ou les membre(s) handicapé(s);
8) Les fauteuils roulants et véhicules similaires pour invalides même avec moteur ou autres mécanismes de propulsion (position n° 87-13 du TDA), les motocycles et vélocipèdes avec moteur auxiliaire spécialement aménagés pour invalides (position n° 87-12-00-90 du TDA);
9) Les biens d'équipement, matières, produits ainsi que les travaux et services dont la liste est fixée par la réglementation relative aux activités de prospection, de recherche, d'exploitation, de liquéfaction ou de transport par canalisation des hydrocarbures liquides et gazeux, acquis ou réalisés par ou pour le compte de l'entreprise SONATRACH, des sociétés pétrolières qui lui sont associées ou de leurs sous-traitants intervenant exclusivement dans le secteur.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'énergie précisera les modalités d'application du présent alinéa.
10) Nonobstant toute disposition législative contraire, les opérations réalisées par la Banque d'Algérie et liées directement à sa fonction d'émission de monnaie ainsi qu'à ses missions spécifiques.
Ces opérations seront déterminées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
11) Les marchandises expédiées, à titre de dons, au Croissant rouge algérien et aux associations ou oeuvres à caractère humanitaire dont la liste est fixée par voie réglementaire, lorsqu'elles sont destinées à être distribuées gratuitement à des sinistrés, à des nécessiteux ou autres catégories de personnes dignes d'être secourues, ou utilisées à des fins humanitaires, ainsi que les dons adressés sous toutes les formes aux institutions publiques.
Les modalités d'application de la présente mesure sont fixées par voie réglementaire.
12) Les manifestations sportives, culturelles ou artistiques et, d'une manière générale, tous les spectacles organisés dans le cadre des mouvements nationaux ou internationaux d'entraide. L'exemption de la TVA est octroyée par décision du directeur général des impôts.
13) Sous réserve de la réciprocité, les opérations de travaux immobiliers, de prestations relatives aux télécommunications, à l'eau, au gaz et à l'électricité et de location de locaux meublés ou non, réalisées pour le compte des missions diplomatiques ou consulaires accréditées en Algérie ou de leurs agents diplomatiques ou consulaires.
Bénéficient également de cette exemption et sous réserve de la réciprocité, les produits acquis localement par les missions diplomatiques ou consulaires ou leurs agents diplomatiques ou consulaires.
Les modalités d'octroi de cette exemption ainsi que la détermination du seuil minimal du prix unitaire desdits produits seront fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des finances et des affaires étrangères.
14) A titre de réciprocité :
a) les livraisons de biens destinés à l'avitaillement des navires nationaux et étrangers armés en cabotage international et des aéronefs des compagnies de navigation aérienne pour leurs prestations réalisées sur des parcours internationaux;
b) les prestations de services effectuées pour les besoins directs des navires et aéronefs ci-dessus cités et de leur cargaison : prestations de services effectuées pour les besoins directs des navires et de leur cargaison: remorquage, pilotage, amarrage, pilotines, fourniture d'eau, garbage, déblastage des navires, saisissage, mouillage, balayage quai, courtage, consignation du navire, commission de recrutement de frêt, téléphone à bord, expertises maritimes et visites, redevances portuaires, entretien du navire, transbordement des marchandises, utilisation des gares maritimes, embarquement et débarquement, location de conteneurs, opérations de pompage, assurance avaries/navires; prestations de services effectuées pour les besoins directs des aéronefs et des transports internationaux réalisés par ceux-ci: atterrissage et décollage; prestations techniques liées à l'arrivée, au stationnement et au départ des aéronefs; réparation, nettoyage et entretien des aéronefs et des matériels et équipements de bord; utilisation des installations aéroportuaires pour la réception des passagers et des marchandises; usage des installations destinées à l'avitaillement des aéronefs; stationnement, amarrage et abri des aéronefs; embarquement et débarquement des passagers et leurs bagages; chargement et déchargement des aéronefs;
15) Les contrats d'assurances de personnes tels que définis par la législation relative aux assurances;
16) Les opérations de crédits bancaires accordés aux ménages pour l'acquisition ou la construction de logements individuels;
17) Les opérations portant sur le BUPRO;
18) Les opérations de vente portant sur les poches pour stomisés de la sous-position tarifaire n° 90.21.90.00;
19) Les opérations de réassurance".
"Art. 11. Sont, en outre, exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation : 1 et 2) (sans changement).
3) les navires de mer (sans changement jusqu'à) aéronefs destinés aux compagnies de navigation aérienne; 4 à 7) (sans changement).
"Art. 15. Le chiffre d'affaires imposable comprend le prix des marchandises, des travaux ou des services, tous frais, droits et taxes inclus à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même. Il est constitué : là 4) (sans changement).
5) abrogé. "
"Art. 21. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux normal de 17%. "
"Art. 23. Le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 7%. Il s'applique aux produits, biens, opérations et services ci-après :
1) les opérations de vente portant sur les produits ou leurs dérivés désignés ci-après :
N° TARIF DOUANIER DESIGNATION DES PRODUITS 01.01 Chevaux, ânes, mulets et bardots vivants. 01.02 Animaux vivants de l'espèce bovine. 01.04 Animaux vivants des espèces ovine ou caprine. 01.06.00.20 - Les camélidés.
Chapitre 03 Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques. 06.02.20.00 Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles greffés ou non. 06.02.90.20 Jeunes plants forestiers. 07.01 Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré. 07.02 Tomates, à l'état frais ou réfrigéré. 07.03 Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l'état frais ou réfrigéré. 07.04 Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre brassica, à l'état frais ou réfrigéré. 07.05 Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp), à l'état frais ou réfrigéré. 07.06 Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l'état frais ou réfrigéré. 07.07 Concombres et cornichons, à l'état frais ou réfrigéré. 07.08 Légumes à cosses, écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré. 07.09 Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré, à l'exclusion des champignons (N°TDA 07.09.51.00) et des truffes (N°TDA 07.09.52.00). 07.13 Légumes à cosses, secs, écossés, même décortiqués ou cassés. 08.04.10.10 Dattes fraîches " deglet nour ". 08.04.10.50 Dattes fraîches, autres. 10.03 Orge. 10.04 Avoine. 10.05 Maïs. 10.06 Riz. 10.07 Sorghos à grain.
N° TARIF DOUANIER DESIGNATION DES PRODUITS Chapitre 11 Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment. 14.01 Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie et en sparterie 14.04.90.20 Alfa. 14.04.90.30 Sparte et diss. 19.01.10.10 Farines lactées mêmes sucrées contenant du cacao. 19.01.10.20 Farines lactées même sucrées ne contenant pas du cacao. 19.02 Pâtes alimentaires mêmes cuites. 21.02 Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l'exclusion des vaccins du N°30.02); poudres à lever préparées. 22.01.90.00 - Autres eaux à l'exclusion des eaux minérales gazéifiées ou non. 28.27.39.10 Chlorure de chaux.
Chapitre 30 Produits pharmaceutiques à usage vétérinaire définis par la voie réglementaire.
Ex.38.08 Insecticides, fongicides, nématicides et herbicides destinés à l'agriculture dont la liste est fixée par voie réglementaire. 44.06 Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires. 48.01 Papier journal, en rouleaux ou en feuilles. 48.18.40.10 Couches pour incontinence adultes. 49.01 Livres, brochures et imprimés similaires même sur feuillets isolés.
Ex. 72.14 et Ex. 72.15 Ronds à béton. 84.10 Turbines hydrauliques, roues hydrauliques et leurs régulateurs. 84.11 Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz. 84.34 Machines à traire et machines et appareils de laiterie. 85.26.10.00 Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar). 85.26.91.00 Appareils de radionavigation. 86.08.00.10 Matériel fixe de voies ferrées et similaires. 86.08.00.20 Appareils de signalisation, de sécurité et de contrôle.
2) les opérations réalisées par l'établissement public à caractère industriel et commercial "SONELGAZ" portant sur le gaz naturel (TDA n° 27.11.21.00) et l'énergie électrique (TDA n° 27.16.00.00);
3) les opérations effectuées par les chantiers de construction navale (maritime et aérienne);
4) les travaux d'impression réalisés par ou pour le compte des entreprises de presse ainsi que les opérations de vente portant sur les journaux, publications, périodiques et les déchets d'imprimerie;
5) les opérations de viabilisation, construction et/ou de vente de locaux à usage d'habitation;
6) les produits des activités artisanales traditionnelles dont la liste est fixée par voie réglementaire ;
7) les ouvrages d'argent ;
8) les loyers des logements sociaux perçus par les organismes chargés de leur gestion ;
9) les actes médicaux ;
10) les opérations de restauration des sites et monuments du patrimoine culturel ;
11) les collections dites "CKD" et "SKD" destinées aux industries de montage de véhicules automobiles;
12) les marchands de biens et assimilés ainsi que les activités de commerce de détail;
13) les adjudicataires de marchés ;
14) les commissionnaires et courtiers;
15) les exploitants de taxis;
16) les représentations théâtrales et de ballet, les concerts, cirques, spectacles de variétés, jeux, spectacles et divertissements de toute nature;
17) le fuel-oil lourd, le gasoil, le butane et le propane (ex.27.10)".