Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 17
Les dispositions de l'article 392 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art. 392. Les poursuites sont effectuées par les agents de l'administration dûment agréés ou les huissiers de justice. Elles peuvent éventuellement être confiées en ce qui concerne la saisie-exécution aux huissiers. Les poursuites procèdent de la force exécutoire donnée aux rôles par le ministre chargé des finances.
Les mesures d'exécution sont la fermeture temporaire des locaux professionnels, la saisie et la vente. Toutefois, la fermeture temporaire et la saisie sont obligatoirement précédées d'un commandement qui peut être signifié un jour franc après la date d'exigibilité de l'impôt.
La fermeture temporaire est prononcée par le directeur des impôts de wilaya sur rapport du comptable poursuivant. La durée de fermeture ne peut excéder une période de six mois. La décision de fermeture est notifiée par l'agent dûment agréé ou l'huissier de justice.
Si dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de notification, le contribuable concerné ne s'est pas libéré de sa dette fiscale ou n'a pas souscrit un échéancier de paiement expressément accepté par le receveur poursuivant, la décision de fermeture est mise à exécution par l'agent de poursuite ou l'huissier de justice.
Le contribuable concerné.
(le reste sans changement).