Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 16
L'article 382 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et complété comme suit :
"Art. 382. - Les dispositions des articles 380, 383, 384, 385, 388 et 391 relatives au privilège du Trésor et à son exercice en matière d'impôts directs et taxes assimilées, sont applicables aux loyers, aux redevances pour concession d'eau, aux amendes et condamnations pécuniaires, .....(sans changement jusqu'à...) est légalement confié à l'administration des contributions diverses.
Toutefois, les agents habilités à constater les infractions au code de la route sont tenus d'informer les' contrevenants de leur faculté de s'acquitter volontairement des amendes encourues durant le délai légal de trente (30) jours sous peine de poursuites pénales conformément à la législation en vigueur.
Le rang respectif des privilèges assortissant les produits et créances visés au présent article est ainsi fixé :
(le reste sans changement) .".