TITRE PREMIER — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre II — Définitions › Section 2 — De la poste
Article 9
Il est entendu au sens de la présente loi par :
1. Services postaux : des services qui consistent en la collecte, l'acheminement et la distribution des objets postaux;
2. Collecte: est une opération consistant à rassembler, transporter et remettre des objets postaux du lieu de conditionnement ou des boîtes postales, dans lesquels ils ont été placés à cet effet, jusqu'au point d'accès au réseau postal.
3. Acheminement: l'opération qui consiste à faire parvenir des objets postaux d'un centre de tri vers un centre de distribution par tous les moyens de transport;
4. Distribution: l'opération allant du tri réalisé dans les centres chargés d'organiser la distribution à la remise des objets postaux aux destinataires ;
5. Objet postal: tout envoi adressé dont les spécifications techniques permettent sa prise en charge dans le réseau postal. Il s'agit entre autres des objets de correspondance, des livres, des catalogues, des journaux et périodiques ainsi que des colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale.
6. Objet de correspondance: Une communication matérialisée sous forme écrite sur un support physique de toute nature qui sera acheminé et remis à l'adresse indiquée par l'expéditeur lui-même ou sur son conditionnement. Les livres, catalogues, journaux et périodiques ne sont pas considérés comme des objets de correspondance.
7. Objet recommandé: tout objet postal garanti forfaitairement contre le risque de perte ou de détérioration et donnant lieu à remise contre reçu ;
8. Envoi avec valeur déclarée: objet postal dont le contenu est assuré pour la valeur déclarée par l'expéditeur en cas de perte ou de détérioration.
9. Expéditeur: personne physique ou morale qui est à l'origine des objets postaux.
10. Destinataire: personne physique ou morale qui reçoit des objets postaux.
11. Cécogramme: impression écrite ou sonore à l'usage exclusif des aveugles dans leurs relations avec un organisme pour aveugles officiellement reconnu. 6 août 2000
12. Courrier accéléré international: collecte, acheminement et distribution de documents et de colis postaux par voie express en provenance ou à destination de l'étranger.
13. Colis postal: paquet contenant des marchandises diverses.
14. Opérateur: toute personne physique ou morale bénéficiant d'une exploitation de services postaux et financiers postaux ;
15. Papiers: écrits non imprimés n'ayant pas le caractère de correspondance actuelle et personnelle tels que manuscrits d'auteurs, lettres anciennes, factures et autres papiers d'affaires ou de commerce et les paquets constitués de tels papiers.
16. Poste aux lettres: tout objet postal n'excédant pas un poids spécifié.
17. Paquet: objet pouvant contenir des marchandises ou tout document ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle.
18. Service universel: la mise à disposition pour tous d'un service minimum consistant en un service postal d'un contenu et d'une qualité spécifiée fourni par un ou plusieurs opérateurs, de manière permanente et en tous points du territoire postal, à des tarifs abordables.
19. Chèque postal: l'ordre écrit et signé donné par un titulaire de débiter son compte d'une somme à verser à lui-même ou à un tiers, ou à inscrire au crédit d'un autre compte. Le chèque postal est l'instrument essentiel de fonctionnement du compte courant postal.
20. Vaguemestre: personne physique, étrangère à l'opérateur, dûment accréditée par l'organisme employeur auprès des bureaux de poste pour exécuter, pour le compte de cet organisme, toutes les opérations postales et financières.