TITRE III — DU REGIME JURIDIQUE DE LA POSTE › Chapitre II — Dispositions particulières du service de la poste › Section 5 — Des valeurs à recouvrer et des envois contre remboursement
Article 96
Le montant des valeurs à recouvrer ou des sommes à percevoir sur le destinataire des envois contre remboursement doit être acquitté en une seule fois.
Il n'est pas admis de paiement partiel.
Un paiement effectué ne peut donner lieu à répétition contre l'opérateur de la part de celui qui a remis les fonds.
L'opérateur est dispensé de toute formalité touchant à la constatation du non-paiement.