TITRE PREMIER — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre II — Définitions › Section 1 — Des télécommunications
Article 8
Il est entendu, au sens de la présente loi, par :
1. Assignation (d'une fréquence ou d'un canal radioélectrique) : autorisation donnée par une administration pour l'utilisation par une station radioélectrique d'une fréquence ou d'un canal radioélectrique déterminé selon des conditions spécifiées.
2. Attribution (d'une bande de fréquences) : inscription dans le tableau d'attribution des bandes de fréquences, d'une bande de fréquences déterminée, aux fins de son utilisation par un ou plusieurs services de radiocommunications de terre ou spatiale, ou par le service de radioastronomie, dans des conditions spécifiées. Ce terme s'applique également à la bande de fréquences considérée.
3. Equipement terminal: tout équipement destiné à être connecté directement ou indirectement à un point de terminaison d'un réseau et qui émet, reçoit ou traite des signaux de télécommunications.
Ne sont pas visés les équipements de réception permettant d'accéder aux services de radiodiffusion.
4. Interconnexion : les prestations réciproques offertes par deux opérateurs de réseaux publics ou les prestations offertes par un opérateur de réseau public à un prestataire de service téléphonique au public qui permettent à l'ensemble des utilisateurs de communiquer librement entre eux, quels que soient les réseaux auxquels ils sont raccordés ou les services qu'ils utilisent.
5. Ondes radioélectriques ou fréquences radioélectriques: les ondes électromagnétiques dont la fréquence est par convention inférieure à 3.000 GHz se propageant dans l'espace sans guide artificiel.
6. Opérateur: toute personne physique ou morale qui exploite un réseau public de télécommunications ou qui fournit au public un service de télécommunications.
7. Points de terminaison: les points de connexion physique répondant à des spécifications techniques nécessaires pour avoir accès à un réseau de télécommunications et communiquer efficacement par son intermédiaire. Ils font partie intégrante du réseau.
Lorsqu'un réseau de télécommunications est connecté à un réseau étranger, les points de connexion à ce réseau sont considérés comme point de terminaison. 6 août 2000.
8. Prestataire de services: toute personne physique ou morale qui fournit un service en utilisant les moyens de télécommunications.
9. Réseau de télécommunications: toute installation ou ensemble d'installations assurant soit la transmission, soit la transmission et l'acheminement de signaux de télécommunications ainsi que l'échange des informations de commande et de gestion qui y sont associées, entre les points de terminaison de ce réseau.
10. Réseau interne: un réseau indépendant entièrement établi sur une même propriété sans emprunter ni le domaine public, y compris hertzien, ni une propriété tierce.
11. Réseau privé : un réseau de télécommunications destiné soit à un usage privé, lorsqu'il est réservé à l'usage de la personne physique ou morale qui l'établit, soit à un usage partagé, lorsqu'il est réservé à l'usage de plusieurs personnes physiques ou morales constituées en un groupe fermé d'utilisateurs, en vue d'échanger des communications internes.
Il est dit "interne", s'il est entièrement établi sur une même propriété, sans emprunter ni le domaine public, y compris hertzien, ni une propriété tierce.
12. Réseau public de télécommunications: tout réseau de télécommunications établi ou utilisé pour la fourniture au public des services de télécommunications.
13. Réseau, installation ou équipement terminal radioélectrique: un réseau, une installation ou un équipement terminal qui utilise des fréquences hertziennes pour la propagation des ondes en espace libre.
Au nombre des réseaux radioélectriques, figurent également les réseaux utilisant les capacités de satellites.
Les stations radioélectriques sont classées en cinq (5) groupes A,B,C,D et E:
Le groupe A comprend les stations radioélectriques du réseau de l'Etat. Ces stations sont placées sous l'autorité directe soit du ministre de la défense nationale, soit du ministre de l'intérieur, soit du ministre des postes et télécommunications.
Le groupe B comprend les stations radioélectriques utilisant les bandes de fréquences réservées à la sécurité de la navigation aérienne et maritime.
Le groupe C comprend les stations radioélectriques du service de radiodiffusion.
Le groupe D comprend les stations radioélectriques exploitées par les entreprises à caractère économique et/ou social, de droit public ou de droit privé, ou par tout autre opérateur autorisé, pour leurs propres besoins ou ceux du public.
Le groupe E comprend les stations radioélectriques, quelle que soit leur nature, n'entrant pas dans le groupe A,B,C et D.
14. Service de radiodiffusion : service de radiocommunication dont les émissions sont destinées à être reçues directement par le public en général. Ce service peut comprendre des émissions sonores, des émissions de télévision ou d'autres genres d'émissions.
15. Service de télécommunications: toute prestation incluant la transmission ou l'acheminement de signaux ou une combinaison de ces fonctions par des procédés de télécommunications.
16. Service téléphonique : l'exploitation commerciale pour le public du transfert direct de la voix en temps réel, à travers un ou des réseaux publics, permettant à tout utilisateur, qu'il soit fixe ou mobile, d'utiliser l'équipement connecté à un point de terminaison d'un réseau pour communiquer avec un autre utilisateur qu'il soit fixe ou mobile utilisant un équipement connecté à un autre point de terminaison.
17. Service télex: l'exploitation commerciale du transfert direct en temps réel par échange de signaux de nature télégraphique, de messages dactylographiés entre des utilisateurs raccordés aux points de terminaison d'un réseau de télécommunications.
18. Service universel des télécommunications: la mise à la disposition de tous d'un service minimum consistant en un service téléphonique d'une qualité spécifiée ainsi que l'acheminement des appels d'urgence, la fourniture du service de renseignements et d'un annuaire d'abonnés, sous forme imprimée ou électronique et la desserte du territoire national en cabines téléphoniques installées sur le domaine public et ce, dans le respect des principes d'égalité, de continuité, d'universalité et d'adaptabilité.
19. Servitude radioélectrique : servitude qui consiste en une limitation de la hauteur des obstacles dans les zones définies autour des centres d'émission ou 'de réception, afin de prévenir toute perturbation des ondes radioélectriques émises ou reçues par ces centres.
20. Spectre des fréquences radioélectriques : l'ensemble des ondes radioélectriques dont la fréquence est comprise entre 3 KHz et 3.000 GHz.
21. Télécommunications: toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature, par fil, optique, radioélectricité ou autres systèmes électromagnétiques.
22. Télégramme: écrit destiné à être transmis par télégraphie en vue de sa remise au destinataire.
23. Télégraphie: forme de télécommunications qui intervient dans toute opération assurant la transmission et la reproduction à distance du contenu de tout document, tel 6. qu'un écrit, un imprimé ou une image fixe, ou bien la reproduction à distance de tous genres d'informations sous cette forme.