TITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES › Chapitre II — Du contrôle de à la constitutionnalité des traités, lois et règlements
Article 8
Lorsque le prononcé sur la constitutionnalité d'une disposition implique l'examen d'autres dispositions pour lesquelles le Conseil constitutionnel n'est pas saisi et qui ont un lien avec les dispositions, objet de saisine, et lorsque la déclaration d'inconstitutionnalité des dispositions dont il est saisi ou qu'il a examinées et leur séparation du reste du texte affectent l'ensemble de sa structure, celui-ci est, dans ce cas, renvoyé au saisissant. 6 août 2000.