TITRE III — DU REGIME JURIDIQUE DE LA POSTE › Chapitre II — Dispositions particulières du service de la poste › Section 4 — Des mandats
Article 89
Sous réserve des dispositions des articles 91 et 92 ci-dessous, l'opérateur est responsable des sommes converties en mandats jusqu'au moment où elles ont été payées dans les conditions prévues par les règlements. 6 août 2000.
L'opérateur n'est pas responsable des retards dus pour des raisons objectives qui peuvent se produire dans l'exécution du service.