TITRE III — DU REGIME JURIDIQUE DE LA POSTE › Chapitre II — Dispositions particulières du service de la poste › Section 3 — Des chèques postaux
Article 84
L'opérateur est responsable des sommes qu'il a reçues pour être portées au crédit des comptes courants postaux.
Lorsqu'il est fait usage de mandats ordinaires, électroniques ou télégraphiques de versement, les dispositions de l'article 89 de la présente loi sont applicables.
L'opérateur n'est pas responsable des retards qui peuvent se produire, pour des raisons objectives, dans l'exécution du service.
Aucune réclamation n'est admise concernant les opérations ayant plus de deux (2) ans de date.
En cas de réclamation, les règles relatives à la perception et au remboursement des taxes prévues en matière de mandats sont applicables aux chèques postaux.