TITRE III — DU REGIME JURIDIQUE DE LA POSTE › Chapitre II — Dispositions particulières du service de la poste › Section 3 — Des chèques postaux
Article 78
Le bénéficiaire d'un chèque postal doit donner avis du défaut de paiement au tireur dans les quatre
(4) jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu notification du certificat de non-paiement ou, s'il a renoncé au dit certificat, le jour où il a eu connaissance du défaut de paiement.
Le centre des chèques postaux prévient le tireur par lettre recommandée adressée dans les quarante-huit (48) heures qui suivent l'établissement du certificat de non-paiement.