TITRE III — DU REGIME JURIDIQUE DE LA POSTE › Chapitre II — Dispositions particulières du service de la poste › Section 2 — De la distribution postale
Article 71
Les correspondances ordinaires, recommandées ou avec valeur déclarée ainsi que les colis postaux, adressés "poste restante" à des mineurs non émancipés, âgés de moins de dix-huit (18) ans, ne peuvent leur être remis que sur présentation d'une autorisation écrite du père ou de la mère ou, à défaut, du tuteur. En l'absence d'autorisation, ces correspondances sont retournées aux expéditeurs ou versées au service des rebuts. 6 août 2000.........