TITRE III — DU REGIME JURIDIQUE DE LA POSTE › Chapitre II — Dispositions particulières du service de la poste › Section 2 — De la distribution postale
Article 70
Les directeurs d'hôtels ou d'agences de voyage ou leurs préposés agréés par l'opérateur peuvent, dans des conditions qui sont fixées par voie réglementaire, être autorisés à recevoir, s'il n'y a pas opposition écrité de l'expéditeur ou du destinataire, les lettres ou objets recommandés ou valeur déclarée ainsi que les colis postaux adressés à leurs clients.
La décharge ainsi donnée a pour effet de substituer la responsabilité des directeurs d'hôtels ou d'agences de voyage à celle de l'opérateur.