TITRE III — DU REGIME JURIDIQUE DE LA POSTE › Chapitre II — Dispositions particulières du service de la poste › Section I — Des colis postaux
Article 68
Sauf cas de force majeure, la perte partielle ou totale ou l'avarie donne lieu, au profit de l'expéditeur, à une indemnité correspondant au montant réel de cette perte ou de cette avarie, à moins que le dommage n'ait été causé par la faute ou la négligence de l'expéditeur ou qu'il ne provienne de la nature de l'objet.
Cette indemnité ne peut dépasser les maximums fixés par voie réglementaire.
L'indemnité peut être allouée au destinataire lorsque celui-ci la réclame, soit après avoir formulé des réserves en prenant livraison d'un colis spolié ou avarié, soit si l'expéditeur s'est désisté de ses droits en sa faveur.