TITRE III — DU REGIME JURIDIQUE DE LA POSTE › Chapitre I — Des régimes d'exploitation de la poste › Section 3 — Du régime de la simple déclaration
Article 66
Tout opérateur désirant exploiter un service relevant du régime de la simple déclaration est tenu de déposer, auprès de l'autorité de régulation, une déclaration d'intention d'exploitation commerciale de ce service.
Cette déclaration doit contenir notamment les informations suivantes :
- le contenu détaillé du service à exploiter; la couverture géographique; les tarifs qui seront appliqués aux usagers.
L'autorité de régulation dispose d'un délai de deux (2) mois, à partir de la date de réception de la déclaration attestée par un accusé de réception, pour vérifier que ce service relève du régime de la simple déclaration.
Tout refus d'enregistrement doit être motivé.
En cas d'acceptation, l'autorité de régulation délivre un certificat d'enregistrement contre paiement des frais y afférents.