TITRE III — DU REGIME JURIDIQUE DE LA POSTE › Chapitre I — Des régimes d'exploitation de la poste › Section 2 — Du régime de l'autorisation
Article 65
L'autorisation, délivrée par l'autorité de régulation, doit être notifiée dans un délai maximum de deux (2) mois à compter de la date de réception de la demande attestée par un accusé de réception.
Tout refus doit être motivé et notifié au demandeur.
L'autorisation délivrée est personnelle et ne peut être cédée à un tiers.
L'autorisation est soumise au paiement d'une redevance déterminée par voie réglementaire.