TITRE III — DU REGIME JURIDIQUE DE LA POSTE › Chapitre I — Des régimes d'exploitation de la poste › Section 2 — Du régime de l'autorisation
Article 64
L'autorisation est délivrée à toute personne physique ou morale qui s'engage à respecter les conditions, dans lesquelles les services soumis au régime de l'autorisation peuvent être établis, exploités et/ou fournis, et fixées par l'autorité de régulation.
6. Joumada BỊ Oula 1421- Ces conditions portent notamment sur : le respect de la confidentialité, de l'inviolabilité et de la neutralité du service au regard des messages transmis; la nature, les caractéristiques et la zone de couverture du service; les normes et spécifications du service ; le principe du respect de l'égalité de traitement des usagers ainsi que les règles de respect d'une concurrence loyale; la contribution du bénéficiaire à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de poste.