TITRE III — DU REGIME JURIDIQUE DE LA POSTE › Chapitre I — Des régimes d'exploitation de la poste › Section 1 — Du régime de l'exclusivité
Article 63
L'établissement, l'exploitation et la fourniture de services et prestations de la poste aux lettres n'excédant pas un poids fixé par voie réglementaire, les timbres-poste et toutes autres marques d'affranchissement, les mandats postaux et le service des chèques postaux sont concédés sous le régime de l'exclusivité.
Sans préjudice des dispositions des articles 2 et 5 de la présente loi, les activités soumises au régime de l'exclusivité sont concédées à l'opérateur prévu par l'article 12 de la présente loi.