TITRE PREMIER — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre I — Principes généraux
Article 5
Dans le cadre de ses prérogatives de contrôle de la poste, l'Etat : dispose de l'usage exclusif du territoire postal et en assure l'exploitation par des opérateurs selon les conditions et les modalités d'exploitation définies par les dispositions de la présente loi et les textes réglementaires pris pour son application; exerce le monopole en matière d'émission de timbres poste et de toutes autres marques d'affranchissement des objets postaux ; veille à la mise en œuvre, par les opérateurs, des conventions, règlements et arrangements de l'Union postale universelle, des unions restreintes et organisations régionales des postes auxquelles adhère l'Algérie ; fixe les tarifs d'affranchissement de toute prestation relevant du régime de l'exclusivité.