TITRE II — DU REGIME JURIDIQUE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre III — Des servitudes › Section 3 — Des servitudes communes
Article 54
Lorsque sur une ligne de télécommunications déjà établie, la transmission des signaux est empêchée ou gênée soit par des arbres, soit par l'interposition d'un objet quelconque placé à demeure mais susceptible d'être déplacé, le wali prend un arrêté prescrivant les mesures nécessaires pour faire disparaître l'obstacle, à défaut d'accord amiable, l'indemnité qui découle du préjudice mise à la charge de l'opérateur est fixée par la juridiction administrative.
Si l'objet est mobile et n'est point placé à demeure, un arrêté pris par le président de l'Assemblée populaire communale en ordonne l'enlèvement.