TITRE II — DU REGIME JURIDIQUE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre III — Des servitudes › Section 2 — Des servitudes radioélectriques
Article 52
En application de l'article 48 ci-dessus, les servitudes imposées aux propriétaires ou usagers d'installations électriques en fonctionnement dans les zones de protection et de garde radioélectriques sont fixées par voie réglementaire.
Les propriétaires ou usagers visés ci-dessus disposent d'un délai d'un an, à partir de la réception de la mise en demeure attestée par un accusé de réception, pour' se conformer à la réglementation.
Au terme du délai susvisé et en cas d'opposition des propriétaires ou usagers, il y est procédé d'office.