TITRE II — DU REGIME JURIDIQUE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre III — Des servitudes › Section 2 — Des servitudes radioélectriques
Article 51
Lorsque ces servitudes causent aux propriétés ou ouvrages un dommage matériel, direct et certain, il est dû aux propriétaires et à tout ayant droit une indemnité compensant le dommage.
A défaut d'un accord amiable, la fixation de cette indemnité relève de la compétence de la juridiction administrative.