TITRE II — DU REGIME JURIDIQUE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre III — Des servitudes › Section 1 — Des servitudes relatives aux réseaux de télécommunications
Article 44
L'opérateur bénéficiaire d'une licence peut établir ou faire établir des supports, soit à l'extérieur des murs et façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits ou terrasses des bâtiments, à condition qu'ils soient accessibles.
Il peut établir des conduits ou supports sur le sol ou le sous-sol des propriétés non bâties qui ne sont pas fermées de murs ou autre clôture équivalente.
L'opérateur peut également établir des conduits ou des supports, poser des câbles et des dispositifs de raccordement ou de coupure dans les parties communes des propriétés bâties, à usage collectif, et sur les murs et façades ne donnant pas sur la voie publique, à condition qu'on puisse y accéder par l'extérieur ou par les parties communes, lorsque ces installations sont réalisées en vue de la distribution des lignes de télécommunications nécessaires pour le raccordement individuel ou collectif des occupants de l'immeuble ou des immeubles voisins, suivant les nécessités de l'équipement du réseau.