TITRE II — DU REGIME JURIDIQUE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre II — Des régimes d'exploitation des télécommunications › Section 4 — Du régime de l'agrément
Article 41
Tout équipement terminal ou installation radioélectrique destiné à être : connecté à un réseau public des télécommunications, fabriqué pour le marché intérieur ou être importé, détenu en vue de la vente ou être mis en vente, distribué à titre gratuit ou onéreux ou faire l'objet de publicité, est soumis à un agrément préalable.
Cet agrément est délivré par l'autorité de régulation ou par un laboratoire d'essais et mesures dûment agréé par ladite autorité dans les conditions fixées par voie réglementaire.
La réglementation peut établir un régime d'auto-certification et /ou de reconnaissance d'agrément obtenu dans un autre pays.
L'agrément doit être notifié dans un délai maximum de deux (2) mois à compter de la date de dépôt de la demande attestée par un accusé de réception.
Tout refus d'agrément doit être motivé.