TITRE II — LE CONTROLE DE LA REGULARITE DES ELECTIONS ET DU REFERENDUM › Chapitre II — De l'élection des membres du Parlement
Article 41
Le Conseil constitutionnel statue à huis clos sur le mérite des recours dans les conditions et le délai fixé à l'article 118 de l'ordonnance portant loi organique relative au régime électoral lorsqu'il s'agit d'élection des membres de l'Assemblée populaire nationale et conformément aux dispositions de l'article 149 de ladite loi lorsqu'il s'agit des membres du Conseil de la Nation.
S'il estime le recours fondé, il peut, par décision motivée, soit annuler l'élection contestée, soit reformuler le procès-verbal des résultats établis et proclamer le candidat qui est régulièrement et définitivement élu conformément à l'ordonnance portant loi organique relative au régime électoral.
La décision rendue par le Conseil constitutionnel est notifiée au président de l'Assemblée populaire nationale ou au président du Conseil de la Nation, selon le cas, ainsi qu'au ministre de l'intérieur et aux parties concernées.