TITRE II — DU REGIME JURIDIQUE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre II — Des régimes d'exploitation des télécommunications › Section 1 — Du régime de la licence
Article 37
Les sanctions prévues aux articles 35 et 36 ci-dessus ne sont prononcées que lorsque les griefs retenus contre l'intéressé lui ont été notifiés et qu'il a été à même de consulter le dossier et de présenter ses justifications écrites.
Une licence ne peut être retirée qu'en cas : de non-respect, continu et avéré par son titulaire, d'obligations essentielles stipulées dans la présente loi; du non-paiement de tout droit, taxe ou impôt y afférents; d'incapacité avérée de son titulaire d'exploiter de manière efficace la licence, notamment en cas de dissolution anticipée, de liquidation judiciaire ou de faillite du titulaire.