TITRE II — DU REGIME JURIDIQUE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre II — Des régimes d'exploitation des télécommunications › Section 1 — Du régime de la licence
Article 35
Lorsque l'opérateur bénéficiaire de licence d'établissement et d'exploitation de réseaux publics ne respecte pas les conditions qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires, l'autorité de régulation le met en demeure de s'y conformer dans un délai de trente (30) jours.
Si l'opérateur ne se conforme ni à la mise en demeure, ni aux conditions de la licence, le ministre chargé des télécommunications prononce par décision motivée et sur proposition de l'autorité de régulation, à son encontre et à sa charge, l'une des sanctions suivantes : la suspension totale ou partielle de la licence pour une durée de trente (30) jours au plus ; la suspension de la licence pour une durée de un (1) à trois (3) mois ou la réduction de la durée de cette dernière dans la limite d'une année. 6 août 2000
عُدِّل بموجب Loi n° 14-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2014)
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« Art. 35. — Lorsque l’opérateur titulaire de licence d’établissement et d’exploitation de réseaux publics ne respecte pas les conditions qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ou par les décisions prises par l’Autorité de régulation, celle-ci le met en demeure de s’y conformer dans un délai de trente (30) jours.
Si l’opérateur ne se conforme pas aux termes de la mise en demeure, l’Autorité de régulation peut, en fonction de la gravité du manquement, prononcer à son encontre par décision motivée une des sanctions ci-après :
— une pénalité dont le montant fixe doit être proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés ou égal à celui du profit réalisé, sans toutefois dépasser 5% du montant du chiffre d’affaires hors taxe du dernier exercice clos. Ce taux peut atteindre 10 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d’activité antérieure permettant de déterminer le montant de la pénalité, la sanction pécuniaire ne peut excéder 15.000.000 DA, montant porté à 30.000.000 DA au maximum en cas de nouvelle violation de la même obligation ;
— une pénalité d’un montant maximum de 1.000.000 DA contre les opérateurs qui fournissent volontairement ou par négligence des informations inexactes en réponse à une demande qui leur est faite en exécution des dispositions de la présente loi et de ses textes d’application. Cette sanction est applicable, également, dans les cas de retard dans la fourniture des informations ou dans le paiement des différentes redevances, contributions et rémunérations pour services fournis.
L’Autorité de régulation peut, dans tous les cas, prononcer des astreintes dont le montant ne saurait être inférieur à 10.000 DA et supérieur à 100.000 DA par jour de retard.
Si, en dépit de l’application de sanctions pécuniaires, l’opérateur persiste à ne pas se conformer aux conditions de la mise en demeure, le ministre chargé des télécommunications prononce par décision motivée et sur proposition de l'Autorité de régulation, à son encontre et à sa charge, l'une des sanctions suivantes ..... (le reste sans changement) ..... ».