TITRE II — LE CONTROLE DE LA REGULARITE DES ELECTIONS ET DU REFERENDUM › Chapitre I — De l'élection du Président de la République
Article 33
Le président du Conseil constitutionnel désigne un ou plusieurs rapporteurs, parmi les membres du Conseil, chargés d'examiner les réclamations et de 6 août 2000 soumettre au Conseil un rapport ainsi qu'un projet de décision dans le délai fixé par l'ordonnance portant loi organique relative au régime électoral pour le règlement du contentieux.